Lexique

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A

Accueil temporaire

Il s’agit d’une formule destinée à diversifier l’offre d’accueil pour les personnes handicapées et âgées.

Déjà instituée depuis plusieurs années dans un certain nombre d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (dans les foyers et services sociaux et médico-sociaux, dans les foyers d’hébergement, les foyers d’accueil médicalisé, les maisons d’accueil spécialisé …), la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et les textes d’application, lui confèrent une base légale.

Ceux-ci affirment la souplesse des prises en charge liées à ce dispositif : accueil séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, en semi-internat, externat, en accueil familial et en milieu ordinaire de vie.

L’accueil temporaire, à condition qu’il ne se transforme pas en un camouflage de l’insuffisance de places en établissement, présente plusieurs avantages : réponses aux urgences, aménagement de transitions dans les parcours de vie, soutien du milieu familial, aide ou maintien à domicile...

La circulaire d’application précise que l’accueil temporaire se définit par une durée d’accueil annuelle de 90 jours maximum, une procédure d’autorisation spécifique, une composition adéquate et éventuellement renforcée des moyens en personnels de la structure d’accueil ainsi que par des modalités d’orientation propres.

L’accueil temporaire est organisé prioritairement à partir des établissements existants, mais des structures qui y seront totalement consacrées pourront également être développées.

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Agrément des accords collectifs sur l'emploi des travailleurs handicapés

Les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés peuvent s’en acquitter en concluant un accord collectif en faveur de ces personnes ; il peut s’agir d’un accord de branche, d’entreprise, d’établissement ou depuis la loi du 11 février 2005, d’un accord de groupe.

Chaque accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement sera soumis, pour avis, par le Préfet du département au Comité départemental pour l’emploi ou au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés : l’accord est agréé par arrêté du ministre chargé de l’emploi s’il est conclu au niveau de la branche et par arrêté du Préfet quand il s’agit d’un accord d’entreprise, d’établissement et de groupe.

L’agrément est donné pour la durée de validité de l’accord.

Avant d’attribuer cet agrément, l’administration demande le chiffrage des engagements financiers prévus par l’accord, qu’elle compare au montant théorique de la contribution que l’entreprise aurait dû verser à l’AGEFIPH en l’absence de cet accord.

L’accord doit prévoir :

  • obligatoirement un plan d’embauche en MOT
  • au choix des partenaires sociaux deux au moins de ces trois actions
  • un plan d’insertion et de formation,
  • un plan d’adaptation aux mutations technologiques,
  • un plan de maintien dans l’entreprise en cas de licenciement.

Au-delà de ces trois plans, l’accord doit prévoir les modalités de son suivi (mise en place de personnes en charge de l’application de l’accord, et modalités d’information des représentants du personnel).

Si l’accord de groupe s’applique à des entreprises situées sur plusieurs départements, l’agrément est délivré par le Préfet du département du siège de l’entreprise dominante dans le périmètre du groupe. Cette entreprise, mandatée pour représenter le groupe doit adresser au Préfet du département où est situé son siège, une déclaration globale indiquant la déclaration annuelle sur l’emploi des travailleurs handicapés de chacune des entreprises concernées ainsi que l’agrégation au niveau du groupe des éléments contenus dans ces déclarations.

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Aide sociale et personnes handicapées vieillissantes hébergées en établissements

Le régime spécifique appliqué aux personnes handicapées hébergées dans un établissement pour personnes handicapées est élargie à celles qui sont (ou seront) admises en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; les personnes handicapées auront le choix, à partir de 60 ans, entre la prestation de compensation et l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Ainsi, les résidants de foyers d’hébergement qui seront accueillis par des EHPAD ou dans une unité de soins de longue durée pourront opter pour leur régime spécifique d’aide sociale ; ce sera le cas de celles déjà hébergées dans un EHPAD ou dans une unité de soins de longue durée ; ce dispositif pourra s’appliquer également à des personnes handicapées ayant un taux d’invalidité de 80% et quel que soit leur âge, dès lors qu’elles seront accueillies dans les structures pour personnes âgées mentionnées ci-dessus.

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Annexes XXIV et nouvelles annexes XXIV

Textes administratifs régissant les conditions d'agrément des établissements médicaux sociaux (IMP, IMPro) destinés aux enfants et adolescents handicapés.

Les premières annexes XXIV datent de 1956. Les annexes XXIV bis, ter et quater complèteront par la suite (1967 et 1970) le champ institutionnel en prenant en compte l'ensemble des types de handicaps (IMC, handicaps moteurs, handicaps sensoriels).

Les nouvelles annexes XXIV (décrets de 1988 et 1989) ont pour objectifs de dépoussiérer les premiers textes en intégrant les terminologies modernes ainsi que les orientations politiques et les pratiques professionnelles récentes. Elles obligent par ailleurs les associations gestionnaires à actualiser les projets institutionnels et à demander de nouveaux agréments de fonctionnement.

Le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 remplace ainsi les annexes XXIV bis et ter au décret du 9 mars 1956 modifié, "fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, par trois annexes concernant, la première, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptées, la deuxième, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice, la troisième, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés".

Par ailleurs, le décret n° 88-423 du 22 avril 1988 remplace l'annexe XXIV quater au décret du 9 mars 1956 modifié, par deux annexes, l'une portant sur les conditions techniques d'autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants atteints de déficience auditive grave (c'est la nouvelle annexe XXIV quater), l'autre, les établissements et services destinés aux enfants atteints de déficience visuelle grave ou de cécité (annexe XXIV quinquies).

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C

Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)

Instituée par la loi du 11 février 2005, la commission des droits et de l’autonomie est abritée par la maison départementale des personnes handicapées ; elle est compétente pour :

  • se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et sur les mesures destinées à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
  • désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant et de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
  • apprécier :
    • si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionné à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code ;
    • si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation ;
    • si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution de ressources mentionnées ;
    • reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé ;
    • statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique.

Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.

La décision de la commission s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.

Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation. A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.

Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant l’égal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission.

La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

La commission vérifie si le handicap ou l’un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l’affirmative, l’équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé.

La commission des droits et de l’autonomie qui élit son président pour deux ans parmi ses membres ayant voix délibérative, comprend des représentants du département, des services de l’Etat, des organismes de protection sociale, des syndicats, des associations des parents d’élèves et au moins à hauteur d’un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles ainsi qu’un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ; des représentants des organismes gestionnaires d’établissements siègent avec une voix consultative.

La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées à la possibilité d’organiser la commission des droits et de l’autonomie en sections locales ou spécialisées ; des procédures simplifiées de décision peuvent être adoptées dans un certain nombre de cas : renouvellement d’un droit lorsque le handicap n’a pas évolué ; attribution de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention "priorité pour personnes handicapées" ; reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; dans les procédures simplifiées – mais elle peut s’y opposer – la personne handicapée n’est pas entendue.

Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et doivent être motivées ; elles sont valables pour une durée d’au moins un an et de cinq ans au plus, sauf dispositions spécifiques contraires.

Toute demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées qui n’a pas de réponse au-delà de quatre mois, est rejetée.

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Compensation pour l'emploi des travailleurs handicapés (ex-abattements de salaire)

Avant l’adoption de la loi du 11 février 2005 et de ses textes d’application, existait un dispositif d’aide salariale à l’emploi en milieu ordinaire sous la forme d’abattement de salaire ; ainsi, en fonction du handicap de l’employé, les pouvoirs publics autorisaient les entreprises ayant recruté des handicapés à opérer une diminution (ou "abattement") de salaire par rapport à celui versé aux employés ordinaires pour effectuer le même travail ; l'abattement de salaire pouvait être de 10 ou 20% (abattements légers) ou compris entre 25% et 50% ("emplois protégés en milieu ordinaire"). Pour atténuer cette diminution de salaire, il était assuré aux travailleurs handicapés un complément de rémunération financé par l’AGEFIPH.

Le système d’abattement de salaire a été remplacé par la loi du 11 février 2005 par un nouveau système de compensation qui se veut plus simple et plus souple ; il est fondé sur une reconnaissance de la lourdeur du handicap par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), liée au poste de travail ; si la lourdeur du handicap est constatée, les employeurs bénéficieront d’une aide au poste financée par l’AGEFIPH.

L’aide au poste (ou la modulation de la contribution annuelle de l’entreprise) est modulée en fonction de la lourdeur du handicap corrélée à la situation de travail, après aménagement optimal de celle-ci.

La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est effectuée par l’employeur auprès de la DDTEFP ; elle est accompagnée d’un certain nombre de documents :

  • du justificatif de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi,
  • de la fiche d’aptitude établie par le médecin du travail,
  • de la liste des aménagements réalisés par l’employeur et leur coût,
  • des prévisions d’aménagement en cours d’année et leur coût, lorsque le bénéficiaire présente un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80%,
  • la liste des aides éventuelles versées par l’AGEFIPH,
  • de l’évaluation des charges induites par le handicap.

Lorsque le travailleur handicapé occupe un poste non salarié, il effectue lui-même la demande auprès de la DDTEFP, accompagnée d’une liste analogue de pièces.

Deux catégories d’aide au poste sont prévues :

  • le montant des charges induites par le handicap est égal ou supérieur à 20% du produit du SMIC horaire par le nombre d’heures prévu par la durée légale (ou conventionnelle) de travail, la DDTEFP "reconnaît" la lourdeur du handicap.
    La première décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est prise pour un an ; ensuite, un réexamen de la situation est opéré tous les trois ans ; celle-ci est également réévaluée lorsque le travailleur handicapé change de poste de travail au sein de l’entreprise.
  • au cas où le montant des charges est supérieur ou égal à 50% du produit du SMIC horaire par le nombre d’heures prévu par la durée légale (ou conventionnelle) du travail, l’aide à l’emploi est alors majorée.

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Conciliation

En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH), une personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), l’intervention d’une "personne qualifiée" qui sera chargée d’une mission de conciliation. Celle-ci peut avoir accès au dossier de la personne handicapée, à l’exclusion des documents médicaux, et dispose de deux mois pour établir un rapport qui sera ensuite transmis à la MDPH et au demandeur. Pendant cette période, le recours contentieux éventuel est suspendu : "les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu’elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause, dans une autre instance".

Les conciliateurs ne doivent pas avoir été condamnés, ni faire l’objet d’une décision d’incapacité, et doivent posséder la qualification requise pour régler ce type de différends et à présenter des garanties d’indépendance.
La liste des "personnes qualifiées" est établie par le président de la commission exécutive de la MDPH, et est actualisée au moins tous les trois ans.

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Conseil de la vie sociale (CVS)

Organe consultatif, le Conseil de la vie sociale associe les usagers, les familles, les personnels et l'organisme gestionnaire des établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés. Majoritairement composé d'usagers ou de leurs représentants, il donne des avis et émet des propositions sur le fonctionnement de l'établissement et notamment sur les projets d'équipement et de travaux, la fermeture totale ou partielle de l'établissement, l'affectation des locaux collectifs, la nature et le prix des services rendus par l'établissement, les activités, l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques.

Le Conseil de la vie sociale se réunit au moins trois fois par an. Le mandat de ses membres est d'un an minimum et de trois ans maximum, mais est renouvelable. Le Conseil de la vie sociale est composé au minimum de deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, éventuellement d'un représentant des familles ou des représentants légaux, d'un représentant du personnel, et, enfin, d'un représentant de l'organisme gestionnaire. Lorsqu'il s'agit de personnes accueillies autonomes, la représentation des familles ou des représentants légaux n'est pas justifiée, et leurs sièges sont alors attribués aux personnes accueillies. Par ailleurs, lorsque les bénéficiaires sont très jeunes, le collège des personnes accueillies n'est pas formé. Le nombre des personnes accueillies et des familles (ou des représentants légaux) doit être supérieur à la moitié des membres du Conseil de la vie sociale. En cas d'impossibilité ou d'empêchement des personnes accueillies, la présidence du Conseil de la vie sociale sera assurée par des représentants des familles ou des représentants légaux. Un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal peut être invité à assister aux débats du Conseil de la vie sociale.

Le compte rendu des réunions du Conseil de la vie sociale est transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire.

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Contrat de séjour

La loi du 2 janvier 2002 a donné une assise juridique et une définition au contrat de séjour déjà instauré dans un certain nombre d'établissements sociaux et médico-sociaux. Egalement dénommé "document individuel de prise en charge" ou "d'accompagnement", le contrat de séjour fait état des "objectifs et de la nature de la prise en charge ou d'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations des bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement". Elaboré en association avec les usagers ou leurs représentants légaux, le contrat de séjour dresse la liste des prestations et précise leur coût prévisionnel. Il est en quelque sorte un contrat avec les usagers.

Le contrat de séjour est conclu dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois. Il y est substitué un document individuel de prise en charge lorsque l'usager ou son représentant légal refuse de le signer, ou dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois, ou encore lorsque la prise en charge s'effectue à domicile, en milieu ordinaire de vie et ne nécessite aucun séjour.

Il est établi et remis à chaque personne ou à son représentant légal lors de l'admission. Il doit être signé dans le mois qui suit, par la personne accueillie ou son représentant légal, ceux-ci pouvant se faire accompagner par une personne de leur choix au moment de la signature.

Le contrat de séjour comporte :

  • la définition des objectifs de prise en charge ;
  • la description des prestations qui peuvent être mise en œuvre dès la signature du contrat ;
  • les caractéristiques des conditions de séjour et d'accueil ;
  • les conditions de la participation financière éventuelle des usagers.

Un avenant précise dans un délai maximum de six mois, les objectifs et les prestations adaptées à la personne. La définition des objectifs et prestations est actualisée chaque année. En règle générale, les changements des termes initiaux du contrat font l'objet d'avenants.

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Contrat de soutien et d'aide par le travail en ESAT

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale prévoit que les usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux bénéficient d’un contrat de séjour ; à celui-ci, se substitue en établissement et service d’aide par le travail (ESAT), un contrat de soutien et d’aide par le travail qui définit les droits et les obligations réciproques de l’ESAT et de chacun de ses travailleurs handicapés.

Signé au plus tard un mois après l’admission et transmis pour information à la MDPH, le contrat encadre la mise en œuvre des activités professionnelles et celle du soutien médico-social et éducatif ; il est élaboré en lien avec le travailleur handicapé et le cas échéant, avec son représentant légal ; il précise, outre les activités professionnelles adaptées à chaque personne, l’organisation par l’ESAT d’une formation professionnelle susceptible d’élever son niveau de compétence et la mise en place d’activités permettant l’accès à l’autonomie et l’implication à la vie sociale correspondant à ses aspirations personnelles et à ses besoins.

En contrepartie, le travailleur handicapé s’engage à participer aux activités professionnelles qui lui ont été confiées, aux actions de formation ainsi qu’aux activités de soutien médico-social et éducatif.

Les horaires collectifs des activités professionnelles ainsi que les congés et absences sont prévus par le règlement de fonctionnement.

Un avenant précisant davantage les objectifs et les prestations, peut être apporté au contrat, au plus tard avant la fin de la période d’essai ; le contrat est réactualisé chaque année, si nécessaire.

En cas de difficulté d’application du contrat, des temps de rencontre doivent être organisés, avec la présence éventuelle d’un membre du personnel, d’un usager de l’ESAT ou encore de la personne qualifiée extérieure à l’établissement et choisi sur une liste départementale.

Même lorsque l’usager bénéficie d’une mesure de protection juridique, il est associé autant que possible à l’élaboration du contrat.

La suspension d’une durée d’un mois, éventuellement prolongée, d’un travailleur handicapé peut être décidée par le directeur de l’établissement en cas de comportement dangereux ; il en informe immédiatement la MDPH ; mais seule la Commission des droits et de l’autonomie prendra la décision du maintien ou pas du travailleur handicapé au sein de l’ESAT. La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.

Par ailleurs, le travailleur handicapé ou l’ESAT a la possibilité de rompre le contrat ; l’intention d’une rupture doit se faire par lettre recommandée, avec information à la MDPH.

Dans le mois qui suit l’intention d’une rupture de contrat, un entretien sur les motifs et les conséquences de rupture doit être organisé.

La fin de la prise en charge (et donc la rupture du contrat de soutien et d’aide par le travail) n’interviendra qu’à l’issue d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie.

Le contrat de soutien et d’aide par le travail est signé pour une durée d’un an et reconduit par tacite reconduction ; il est transmis à la MDPH et à la DDASS.

Le contrat sera signé d’une part par le président de l’association gestionnaire (ou par le directeur de l’ESAT dûment mandaté) et par le travailleur handicapé (ou le cas échéant, par la personne chargée de le représenter).

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E

Emploi en milieu ordinaire

Article 24

Des associations existant depuis au moins 5 ans peuvent effectuer des actions en justice en faveur d’un candidat à un emploi, à un stage de formation professionnelle en faveur d’un salarié, ou encore à une période de formation en entreprise (article L.122-45-5).

Les employeurs prennent des mesures à condition que les dépenses ne soient pas disproportionnées (y compris avec les aides possibles) afin de permettre à une personne handicapée d’accéder ou de conserver son emploi.

Les aides sont l’adaptation des machines, les postes de travail, les accès physiques, l’accompagnement individuel… (article L.323-9-1)

Le refus de prendre ces mesures peut être assimilé à de la discrimination.

Les travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’horaires individualisés ainsi que leurs aidants (article L.212-4-1-1).

Article 25

Tous les 3 ans, des négociations sont organisées sur les conditions d’accès à l’emploi, aux conditions de travail, au maintien dans l’emploi entre employeurs et représentants des salariés (Article L.132-12)

Article 26

Une convention d’objectifs est signée tous les 3 ans entre l’Etat et l’AGEFIPH : mesures de droit commun et mesures spécifiques (article L.323-8-3).

Des centres de pré-orientation contribuent à l’orientation professionnelle ; des organismes de placement spécialisés sont chargés de la préparation, de l’accompagnement et du suivi durable dans l’emploi des personnes handicapées.

Les centres de pré-orientation et les organismes de placement passent convention avec la MDPH afin de coordonner les interventions.

Une mise en synergie des dispositifs ordinaires de formation et les organismes spécialisés sera mise en œuvre.

Une adaptation des durées de formation pour les personnes handicapées sera organisée.

Les bénéficiaires de la loi de 1987 comptent chacun pour une unité.

La contribution versée par les entreprises en cas de non-recrutement des travailleurs handicapés est modulée en fonction de l’effectif de l’entreprise et des emplois exigeant des aptitudes particulières ; des exonérations de contribution peuvent être opérées s’il y a des dépenses directement supportées par les entreprises.

La contribution ne peut excéder 600 fois le SMIC par travailleur handicapé non employé.

Elle peut être portée à 1500 fois le SMIC s’il n’y a pas eu pendant trois ans, des contrats d’emploi ou aucun accord.

Article 32

Pour les emplois publics, les limites d’âge peuvent être reculées.

Les personnes handicapées peuvent être recrutées comme agents contractuels ; elles sont titularisées à l’issue de la durée du stage qui peut être renouvelable.

Article 36

Un fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est créé et sera géré par un établissement public sous tutelle de l’Etat, avec trois sections :

  • une section fonction publique de l’Etat
  • une section fonction publique territoriale
  • une section fonction publique hospitalière

Article 29

Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics, les entreprises qui ne se sont pas acquittées de leur obligation d’emploi ou à défaut de leur contribution.

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Emploi et organismes de placement spécialisé

Des organismes de placement spécialisé ont pour mission de favoriser l’intégration professionnelle des travailleurs handicapés.

Financés par l’AGEFIPH avec laquelle ils passent une convention, ils sont chargés de la préparation, de l’accompagnement et du suivi durable dans l’emploi.

Ils participent, en outre, au dispositif de pilotage réunissant les services de l’Etat, le service public de l’emploi et l’AGEFIPH ; enfin, ils passent une convention avec la MDPH pour assurer une coordination des interventions.

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Entreprises adaptées (ex-ateliers protégés) et centres de distribution de travail à domicile

Avec la loi du 11 février 2005, l’entreprise adaptée se substitue à l’instar d’autres pays européens (exemple la Belgique) à l’atelier protégé ; cette nouvelle dénomination n’est pas de pure forme ; elle inscrit désormais l’ex-atelier protégé, non plus dans les établissements de travail protégé (avec les ESAT), mais dans le monde de l’entreprise ordinaire.

Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile ont pour objectifs d’organiser une activité professionnelle salariée destinée à des travailleurs handicapés à efficience réduite et de favoriser leur projet professionnel au sein de leur structure ou vers d’autres entreprises.

Ces structures peuvent recruter des travailleurs valides dans la limite de 20% de leur effectif.

Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile sont créés par les collectivités ou organismes publics et privés (notamment commerciaux).

Ils passent avec le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, un contrat d’objectifs triennal valant agrément.

Il y figure un descriptif des activités de l’entreprise, le nombre de salariés, les objectifs économiques et financiers, les modalités et les objectifs d’accueil, le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit à l’aide au poste, les documents administratifs, comptables et financiers ainsi que les conditions d’évaluation et de résiliation du contrat.

Celui-ci prévoit, sur le plan financier, un contingent réévaluable d’aides au poste (compléments salariaux correspondant dans la réglementation antérieure aux compléments de rémunération).

Une aide au poste forfaitaire de 80% du SMIC est versée pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission des droits et de l’autonomie ; pour les travailleurs qui ne sont pas recrutés sur proposition du service public de l’emploi ou d’un organisme de placement spécialisé, l’aide au poste n’est attribuée que s’ils remplissent les critères d’efficience réduite fixés par arrêté.

Par ailleurs, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent une subvention spécifique, sous réserve d’avoir signé le contrat d’objectifs, à la fois pour tenir compte des surcoûts générés par l’emploi de salariés à efficience réduite et pour permettre une formation de la personne à son poste de travail et lui proposer un accompagnement social. Cette subvention spécifique est composée d’une partie forfaitaire par salarié et d’une autre partie liée à la modernisation économique sociale et aux projets de développement ou de redressement de la structure.

Pendant les deux premières années du fonctionnement, une aide au démarrage se substitue à la subvention spécifique ; sans que cela soit cumulable pour un même emploi à l’aide au poste, les entreprises adaptées peuvent bénéficier des dispositifs destinés aux entreprises ordinaires.

Le décret n° 2006-150 précise également que les entreprises adaptées doivent disposer de leurs propres locaux, ce qui introduit un facteur considérable de rigidité et de cloisonnement à l’inverse d’équipements fonctionnant valablement depuis plusieurs années, qui rassemblent dans le même ensemble immobilier, un ESAT et un ex-atelier protégé, ce qui permet complémentarité et émulation.

Les salariés des entreprises adaptées ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au SMIC. Ils peuvent être mis à la disposition d’un autre employeur, avec leur accord et en vue d’une embauche éventuelle.

En cas d’intégration en milieu ordinaire de travail, le salarié démissionnaire d’une entreprise adaptée bénéficie d’une priorité d’embauche pendant un an au cas où il souhaiterait y travailler à nouveau.

Enfin, lorsqu’une personne handicapée pour laquelle la commission des droits et de l’autonomie a prononcé une orientation vers le marché du travail, se dirige vers une activité indépendante, elle peut bénéficier d’une subvention d’installation.

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Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT)

C'est une structure médico-sociale entrant dans le champ des institutions visées par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. L'ESAT se définit à la fois comme une structure de mise au travail (support d'une activité productive) et une structure médico-sociale (menant des activités de soutien).

Article 17 de la loi - Article L.243-4

Les travailleurs handicapés bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail.

Dès la conclusion de ce contrat et au départ de la période d’essai, ils perçoivent une rémunération garantie référée à un pourcentage du SMIC.

Cette rémunération garantie inclut l’aide au poste (et les charges afférentes) versée par l’Etat ; celle-ci est variable en fonction du temps travaillé et du montant du salaire direct versé par l’ESAT.

Cette rémunération n’est pas un salaire au sens du Code du travail.

Article 39

Les ESAT sont définis de la manière suivante : "Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n’ont pu acquérir un minimum d’autonomie, leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu’un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social".

Les ESAT accueillent des personnes handicapées durablement ou momentanément incapables d’aller vers le milieu ordinaire ou vers les entreprises de travail adapté.

Ils organisent des activités à caractère professionnel ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. Ils mettent en œuvre des actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ainsi que des actions d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale.

Les modalités des acquis de l’expérience sont fixées par décret.

Les personnes handicapées peuvent être détachées en entreprise pour une durée maximale de trois ans.

Il y a enfin une priorité au retour en ESAT lorsqu’il y a eu une embauche qui n’est pas, en définitive, concluante.

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F

Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM)

Cette structure a pour mission d'accueillir, en internat complet ou en accueil de jour, des adultes gravement handicapés dont "la dépendance totale ou partielle les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel et rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, ainsi qu'une surveillance médicale et des soins constants. Cependant, les FAM peuvent également recevoir des personnes n'ayant "pas besoin de l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence" mais "d'un soutien et une stimulation constante ainsi qu'un suivi médical et paramédical régulier".
Ces dernières années, on a constaté une diversification des projets des foyers d’accueil médicalisé ; parallèlement à ceux qui accueillent depuis l’origine une population analogue à celle des maisons d’accueil spécialisé, ont été créées des foyers d’accueil médicalisé plus spécifiquement consacrés à une population de personnes vieillissantes ou âgées ; la mise en place de ces structures a été également réalisée par la médicalisation des foyers de vie ou des foyers d’hébergement.
Enfin, comme pour les maisons d’accueil spécialisé, la loi du 11 février 2005 insiste de manière plus précise qu’auparavant, sur l’organisation de prestations éducatives et médico-sociales afin de favoriser de nouvelles acquisitions et l’épanouissement personnel.

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Foyer d'hébergement

Etablissement d'hébergement destiné à des adultes handicapés, relevant du champ des institutions sociales et médico-sociales. Les foyers d'hébergement accueillent, sans aucune notion de durée de séjour, des personnes qui, en grande majorité, sont, de fait, des handicapés mentaux exerçant leur activité professionnelle en ESAT.

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Foyer de vie

Il accueille des personnes dont le handicap grave ne permet pas ou plus l'exercice d'une activité professionnelle en ESAT ou un habitat en foyer d'hébergement. Cependant, les résidents des foyers de vie sont sensiblement moins dépendants que ceux vivant en Maison d'Accueil Spécialisé (MAS) et en Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM).

Les foyers de vie organisent des activités ludiques et éducatives ainsi qu'une animation sociale. Ils fonctionnent, en majorité, toute l'année en continu, et en internat complet.

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Foyer occupationnel, foyer ou section d'accueil de jour

Structures de jour autonomes ou rattachées à des ESAT, elles prennent en charge des adultes handicapés disposant généralement d'une relative autonomie dans les actes de la vie quotidienne (marcher, se nourrir, aller aux toilettes …) mais incapables (ou devenus incapables), durablement ou momentanément, d'exercer une activité professionnelle dans un cadre protégé (notamment ESAT).

Les foyers ou sections d'accueil de jour offrent à leurs usagers des possibilités d'apprentissages pratiques (participer à la préparation des repas, par exemple), d'animation sociale et des loisirs. Certaines de ces structures ont pour objectif de préparer leurs usagers à l'entrée en ESAT ; d'autres visent l'aménagement d'un cadre éducatif, convivial et épanouissant.

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I

Intégration scolaire

La loi du 11 février 2005 affirme plus nettement encore que précédemment, les obligations du service public d’éducation en matière de formation scolaire, professionnelle ou supérieure ; la priorité sera ainsi donnée à la formation en milieu ordinaire.
Tout enfant et adolescent est inscrit dans l’établissement le plus proche de son domicile qui constitue son établissement de référence ; mais, en fonction de ses besoins, il peut être inscrit dans un autre établissement par l’instance compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal ; l’enfant reste néanmoins inscrit dans son établissement scolaire de référence.

Quel que soit le lieu de scolarisation il est proposé à chaque enfant un projet personnalisé de formation qui définit les actions psychologiques, pédagogiques, sociales, médicales et paramédicales, après qu’une évaluation de ses compétences et de ses besoins ait été réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.

C’est l’équipe pluridisciplinaire qui élabore le projet personnalisé de scolarisation à la demande de l’élève majeur, de ses parents ou de son représentant légal ; par ailleurs, dans chaque département, sont créées des équipes de suivi de la scolarisation, composées de personnes qui concourent à la mise en place du projet personnalisé de scolarisation.

Elles fournissent des observations relatives aux besoins et aux compétences des enfants à l’équipe pluridisciplinaire afin que celle-ci puisse construire le projet. En effet, l’équipe de suivi de la scolarisation facilite la mise en œuvre et assure le suivi du projet personnalisé de scolarisation ; le projet est réévalué une fois par an et peut donner lieu à des réaménagements.

L’équipe de suivi de la scolarisation s’appuiera pour cela sur les expertises du psychologue scolaire, du conseiller d’orientation, du médecin de l’éducation nationale ou de médecin de PMI et Eventuellement de l’assistant de service social ou de l’infirmier scolaire attaché à l’établissement scolaire concerné.

Le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur, aux parents, ou au représentant légal avant décision de la commission des droits et de l’autonomie. Celle-ci prononce l’orientation au vu du projet personnalisé de scolarisation.

L’équipe de suivi de la scolarisation informera ensuite la commission des droits et de l’autonomie des difficultés rencontrées dans son application ; elle pourra aussi proposer à la commission, avec l’accord des parents, une réorientation de l’enfant.

Il faut ajouter que pour assurer la continuité des parcours de formation, des établissements de santé et médico-sociaux pourront créer des unités d’enseignement destinées aux enfants et adolescents qui n’ont pas la capacité d’effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ordinaire.

La création d’une unité d’enseignement au sein de cette structure doit faire l’objet d’une convention signée par le représentant de l’organisme gestionnaire de l’établissement d’une part et d’autre part, par le Préfet du département et l’inspecteur d’académie.

Dans cette convention, figureront les caractéristiques des jeunes accueillis, l’organisation de l’unité d’enseignement, le nombre et la qualification des enseignants, enfin les modalités de coopération avec les établissements scolaires.

Placés sous l’autorité d’inspecteurs, des enseignants spécialisés exercent les fonctions de référents pour tous les élèves handicapés du département afin d’assurer sur l’ensemble du parcours de formation, des relations régulières avec l’élève, ses parents ou son représentant légal.

Ils réunissent l’équipe de suivi de la scolarisation pour les élèves dont ils sont les référents, afin d’aider à la continuité et à la cohérence du projet personnalisé de scolarisation.

Le secteur d’intervention de chaque référent comprend les établissements scolaires, mais aussi les établissements de santé et médico-sociaux.

Le rôle du référent est de contribuer à l’accueil et à l’information de l’élève, de ses parents ou de son représentant légal au moment de son inscription dans un établissement scolaire, d’organiser les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et de transmettre les bilans aux élèves, aux parents ou au représentant légal et à l’équipe pluridisciplinaire, de contribuer à l’évaluation conduite par cette dernière et enfin de participer à l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation.

Les référents sont affectés dans l’un des établissements scolaires de leur secteur d’intervention.

Les inspecteurs chargés de coordonner l’action des référents, constituent, avec le médecin conseiller technique de l’inspecteur d’académie et l’inspecteur chargé de l’orientation, une cellule de veille de la scolarisation des élèves handicapés.
Enfin, chaque année, la commission des droits et de l’autonomie effectuera un bilan de la scolarisation des élèves dans le département.

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Institut médico-éducatif (IME)

Institution spécialisée ayant les mêmes caractéristiques (juridiques, financières, administratives, de fonctionnement et d'objectifs) que les IMP et les IMPro. La seule distinction qu'elle présente porte sur l'éventail des âges des usagers : les IME accueillent les enfants et adolescents de 3 à 18 ans (ou jusqu'à 20 ans).

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Institut médico-pédagogique (IMP) et institut médico-professionnel (IMPro)

Institutions spécialisées relevant du ministère des affaires sociales, destinées à la prise en charge d'enfants et adolescents handicapés non intégrables momentanément, ponctuellement ou durablement dans les services et établissements de l'éducation nationale. Les IMP accueillent les enfants de 3 à 14 ans (ou 16 ans), les IMPro, les adolescents jusqu'à 18 ou 20 ans.

Les IMP proposent comme les IMPro (qui assurent également l'acquisition de savoir-faire professionnels et préprofessionnels) une éducation spéciale intégrant les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que les prestations médicales, thérapeutiques et paramédicales (orthophonie, psychomotricité, kinésithérapie …).

Les IMP et IMPro sont incités à favoriser, chaque fois que possible, l'intégration scolaire, totale ou partielle, des enfants et des adolescents confiés par les commissions départementales d'éducation spéciale (CDES). Ils fonctionnent en externat, semi-internat ou internat.

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M

Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)

En créant les maisons départementales du handicap (loi du 11 février 2005), le législateur a voulu qu’existe un espace unique d’accès aux droits et aux prestations.

Ainsi, les MDPH exercent plusieurs fonctions : accueil, information, accompagnement, conseil aux personnes handicapées et à leurs familles, sensibilisation de l’opinion aux handicaps.

Les MDPH aident la personne handicapée et sa famille à la formulation d’un projet de vie ainsi qu’à sa mise en œuvre et son suivi, et assure un accompagnement après l’annonce et lors de l’évolution du handicap.

Elles mettent en place l’équipe pluridisciplinaire de la commission des droits et de l’autonomie, et la procédure de conciliation et désignent un référent pour l’intégration professionnelle.

Elles gèrent un fonds départemental de compensation du handicap qui permet d’attribuer des aides financières aux personnes handicapées afin que ces dernières fassent face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation ; les frais de compensation restant à la charge de la personne handicapée ne peuvent excéder 10% de ses ressources.

Les besoins de compensation ainsi que l’incapacité permanente sont évalués par une équipe pluridisciplinaire sur la base du projet de vie de la personne handicapée ; l’équipe pluridisciplinaire propose alors un plan personnalisé de compensation du handicap. Sur la base de cette évaluation, la commission des droits et de l’autonomie prend alors les décisions relatives aux prestations et à l’orientation ; au cas où les décisions seraient contestées par la personne handicapée ou son représentant légal, ceux-ci peuvent demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation.

Par ailleurs, une équipe de soins infirmiers est créée au sein de chaque MDPH ; sa mission est triple : évaluer les besoins de prise en charge de soins infirmiers ; mettre en place des réponses ; gérer un service d’intervention d’urgence.

Groupement d’intérêt public, les MDPH sont présidées par les Présidents des Conseils Généraux qui en nomment les directeurs, et administrées par une commission exécutive dans laquelle siègent des membres désignés par le Président du Conseil Général (50%), des représentants des associations de personnes handicapées (25%), des représentants de l’Etat et des représentants d’organismes locaux d’assurance maladie et d’allocations familiales du régime général.

Livret d'accueil

Le livret d'accueil, auquel sont annexés le règlement de fonctionnement et la charte des droits et libertés, est remis à chaque personne ou à son représentant légal au moment de son admission dans un établissement ou service.

Le livret d'accueil contient la présentation générale de l'établissement, les conditions de séjour, les prestations offertes, les personnes de référence, les règles de vie ainsi que la catégorie des personnes prises en charge.

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Maison d'Accueil Spécialisé (MAS)

Les MAS sont destinées à des adultes gravement et lourdement handicapés dont l'état de dépendance empêche l'admission en ESAT ou en foyer d'hébergement.

Les personnes accueillies en MAS sont davantage dépourvues d'autonomie que celles présentes en foyer de vie ou foyer d'accueil médicalisé ; leur état nécessite le recours constant à une tierce personne pour les actes de la vie courante et une surveillance médicale et des soins constants.

Plusieurs types d'accueil sont possibles en MAS : accueil de jour, accueil temporaire, accueil permanent en internat complet.

La loi du 11 février 2005 introduit des précisions qualitatives à propos de la mission des MAS ; celles-ci devront rechercher pour les usagers, "le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu’un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel", au moyen de prestations éducatives et médico-sociales.

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P

Plan personnalisé de compensation du handicap

Elaboré par l’équipe pluridisciplinaire, au terme d’un dialogue avec la personne handicapée sur son projet de vie, il comporte des propositions notamment sur des droits et des prestations ainsi que sur sa participation à la vie sociale.

Le plan personnalisé de compensation peut comporter un volet consacré à la formation, à l’emploi ou à la scolarisation.

Il est transmis à la personne handicapée ou à son représentant légal qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations.

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations.

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Prix de journée

Le prix de journée correspond au prix que doit payer l'usager bénéficiaire du service ou de l'organisme qui le prend en charge. Il est calculé sur la base d'un prix de revient journalier établi en divisant les charges nettes d'exploitation du budget prévisionnel arrêté par un nombre de journées prévues.

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Projet individuel ou projet individualisé

Dans le cadre des prestations mises en place par une institution ou un service, chaque usager doit pouvoir bénéficier d'un projet propre (apprentissages cognitifs, activités de sociabilisation, sorties culturelles, relations avec la famille …), adapté à ses attentes, ses capacités et son évolution. Le projet individuel est, par nature, flexible et actualisé régulièrement : il présente l'intérêt d'éviter une uniformité des réponses au sein d'une structure et d'instaurer une dynamique dans la relation entre celle-ci et l'usager.

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Projet institutionnel ou projet d'établissement

Le projet d'établissement ou de service est un document d'orientation et d'action qui fixe "les objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques du centre ainsi que les modalités de leur réalisation et de l'évaluation de leurs résultats", dans le cadre conforme à la réglementation et aux financements prévus.

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R

Règlement de fonctionnement

Il est arrêté pour une durée maximum de 5 ans par les organismes gestionnaires des institutions ou services, après consultation des instances représentatives du personnel et du Conseil de la vie sociale (ou d'autres instances de participation qui peuvent s'y substituer).

Le règlement de fonctionnement indique les principales modalités d'exercice des droits des usagers ainsi que, le cas échéant, les modalités d'association des familles à la vie de l'établissement ou du service. Il doit énumérer les règles essentielles de la vie collective : "respect des décisions de prise en charge, des termes du contrat ou du document individuel de prise en charge, le respect des rythmes de vie collectifs. Elles concernent également les prescriptions d'hygiène de vie nécessaires". Ce document mentionne également l'interdiction de la violence, les obligations de l'organisme gestionnaire en matière de sécurité et de protection, les éventuelles procédures de signalement, l'organisation à usage collectif ou privé des locaux et des bâtiments ainsi que les conditions de leur utilisation.

Il doit être affiché dans les locaux de l'établissement ou du service. Il est remis à toute personne accueillie ou à son représentant légal ainsi qu'aux bénévoles et aux professionnels qui interviennent dans l'établissement (salariés, agents publics, professionnels libéraux).

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Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté

Deux décrets d’application de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005, organisent les dispositifs d’aide et de soutien pour assurer la réussite scolaire des écoliers et des collégiens en difficulté ou handicapés, et notamment le "programme personnalisé de réussite éducative" applicable dès la rentrée 2006.

Des aides spécifiques et un dispositif de soutien (notamment le programme personnalisé de réussite éducative) seront proposés par le directeur d’établissement aux parents et au représentant légal, dès lors que l’élève risque de ne pas maîtriser les savoirs requis à la fin de chaque cycle.

Le programme personnalisé de réussite éducative peut intégrer des activités hors du temps scolaire ; il ne se substitue pas aux enseignements adaptés qui correspondent à des difficultés scolaires plus graves et durables.

Dans le cas des enfants handicapés, il s’agira enfin de bien prévoir la complémentarité et l’articulation entre le programme personnalisé de réussite éducative et le projet personnalisé de scolarisation.

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S

Service d'accompagnement

Service d'aide assurant une aide psychosociale à des adultes majoritairement handicapés mentaux capables d'une bonne autonomie personnelle. Les soutiens dispensés par les services d'accompagnement sont plus légers que ceux apporté par les services éducatifs attachés aux appartements sociaux. En effet, les résidents suivis par les services d'accompagnement sont censés être plus intégrés et autosuffisants que les usagers des appartements sociaux.

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Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)

Les SAMSAH sont en quelque sorte des SAVS médicalisés ; en effet, aux prestations proposées par ces dernières, les SAMSAH assurent également des prestations de soins : soins réguliers et coordonnés et accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert (lieux de formation, domicile, écoles, universités, espaces sociaux divers, milieu de travail ordinaire ou protégé…).

L’accompagnement est modulé selon les besoins ; il peut être de même que pour les SAVS, permanent, temporaire ou séquentiel, sur décision prise par la commission des droits et de l’autonomie ; celle-ci édicte également des préconisations sur le projet de prise en charge et d’accompagnement.

Comme pour les SAVS, les SAMSAH sont soit autonomes, soit rattachés à un établissement. Ils sont animés par du personnel salarié (aides-soignants, auxiliaires médicaux) mais des professionnels libéraux dont le rôle est prévu par convention avec l’organisme gestionnaire, peuvent contribuer à leur fonctionnement. Enfin, l’équipe pluridisciplinaire comprend ou associe dans tous les cas, un médecin.

Que ce soit dans les SAVS ou dans les SAMSAH, la personne handicapée participe avec l’équipe pluridisciplinaire à l’élaboration de son projet de vie.

Enfin, pour les deux types de services, des locaux bien identifiés sont mis à leur disposition.

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Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS)

Destinés à des personnes handicapées adultes, les SAVS assurent le maintien ou la restauration des liens scolaires, familiaux, sociaux ou professionnels et favorisent l’accès aux services offerts par la collectivité.

Les SAVS agissent dans les domaines suivants : l’évaluation des besoins ; la coordination et le suivi des actions des différents intervenants ; une aide dans les activités et les actes quotidiens ; un appui à l’intégration scolaire, universitaire, et professionnelle ; un suivi pédagogique et psychologique.

Ces services sont animés à temps plein ou à temps partiel par des travailleurs sociaux (assistants sociaux, éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, auxiliaires de vie sociale), par des psychologues ou encore par des chargés d’insertion.

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Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)

Autonome ou rattaché à un établissement spécialisé, le SESSAD assure la prise en charge précoce pour les enfants (de la naissance à 6 ans) et une guidance familiale. Il constitue par ailleurs le support du processus d'intégration scolaire.

L'équipe pluridisciplinaire (éducative, paramédicale, médicale) d'un SESSAD intervient dans les différents lieux où se trouve l'enfant, que ce soit au domicile familial, à la crèche ou à l'école. Elle articule son action avec d'autres services afin que les réponses apportées aux enfants soient globales et cohérentes.